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| La EN 12934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Domaine d'application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Zone d'application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | But | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Termes et définitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Etiquetage "neuf" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Garnissage des oiseaux aquatiques et/ou terrestres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.1 | Classification du matériel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.2 | Indication du pourcentage du duvet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Est-il autorisé à faire des indications concernant l'espèce d'oiseaux. Si oui, lesquels? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | Oiseaux aquatiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | Oiseaux terrestres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | Mélange d'espèces terrestres et aquatiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Les appellations selon DIN EN 12934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | L'étiquetage "neuf" d'après DIN EN 12934, - est-il "original" d'aprés RAL 092A2? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | A partir de quelle date la DIN EN est-elle valable? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Et la RAL 092A2? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La présente norme donne les clauses d'étiquetage de composition concernant d'une part les composants d'un plumage utilisé comme produit de garnissage (duvet, plume, autres éléments) et d'autre part les espèces d'oiseaux dont proviennent les composants (oiseaux aquatiques ou terrestres. Elle est utilisable pour les plumes et duvets prêts à l'emploi.. La présente norme n'est pas applicable aux garnissages qui contiendraient au total plus de 0,5% d'éléments étrangers. La présente norme a été élaborée par 18 pays européens sous la direction du Comité Européen de Normalisation - CEN. Les pays suivants sont tenus de mettre cette norme européenne en application: Belgique, Danemark, Allemagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Portugal, Suède, Suisse, République Tchèque et le Royaume-Uni. Les termes donnés dans la présente norme 12934 sont applicables aux termes utilisés concernant des produits à la vente, plumes et duvets. Ce sont les premiers et seuls dispositions de dénomination qui ont été élaborées par tous les pays membres de la UE et de l'AELE et de la République Tchèque. Concernant la dénomination du garnissage il faut observer:
Les points en détail: Tout garnissage peut être étiqueté "neuf" quand les composants n'ont pas été utilisés précédemment comme matériaux de garnissage. Seuls les garnissages, qui sont composés de matériaux neufs, peuvent être étiquetés "neuf". La détermination du contenu en "autres éléments" peut être une méthode pour contrôler si les matériaux ont été utilisés précédemment comme produit de garnissage (duvets, plumes, plumes et duvets travaillés, résidus) 4.2 Garnissage des oiseaux aquatiques et/ou terrestres Au moyen de pourcentage des autres éléments d'une garnissage la matière de garnissage sera classifiée.
4.3.1 Classification du matériel Le matériel de garnissage est classifié d'après le pourcentage des autres éléments. Le matériel de garnissage par ex., qui contient 5% ou moins d'autres éléments (plumes cassées, fibres de plumes etc.), peut être étiqueté "classe I". L'étiquetage "neuf" est aussi admissible. Les garnissages qui contiennent plus de 5,0% à 15,0 % d'autres éléments peuvent être étiquetés "classe II". Du haut pourcentage des autres éléments on conclut à une haute pourcentage des plumes travaillés. La mention "neuf" n'est pas admissible pour les matériaux de garnissage des classes II et III. Pour les garnissages "classe III" le contenu des autres éléments dépasse 15%, le pourcentage du contenu en plumes travaillées est assez grand. Le contenu des autres éléments doit être indiqué sur l'étiquette et arrondi aux 10%. 4.3.2 Indication du pourcentage du duvet Le contenu en duvets et plumes du garnissage doit obligatoirement figurer sur l'étiquette. Cela s'effectue en degrés de 10% par ordre décroissant, exclus sont les garnissages avec 85% de plumes et 15% de duvets (ancien "demi-duvet"). 5. Est-il autorisé à faire des indications concernant l'espèce d'oiseaux. Si oui, lesquels? Si une ou plusieurs espèces d'oiseaux aquatiques
sont présentes dans le garnissage "classe I", l'appellation "oiseau
aquatiques" est admissible.
Le tableau est aussi valable pour la classe II. Si une ou plusieurs espèces d'oiseaux terrestres sont présentes dans le garnissage, seule l'appellation "oiseau terrestre" doit figurer sur l'étiquette. 5.3 Mélange d'espèces terrestres et aquatiques Dans le cas d'un mélange d'espèces terrestres et aquatiques, les appellations "oiseau terrestre" et/ou "oiseau aquatique" doivent figurer sur l'étiquette conformément au tableau suivant:
Il est autorisé d'étiqueter les garnissages selon la quantité de plumage de chaque espèce en ordre décroissant, les pourcentages doivent être arrondis aux 10% les plus proches. Les appellations mentionnées sous les numéros 5.2 et 5.3 sont valables pour les classes IV et V. 6. Les appellations selon DIN EN 12934 Recommandation concernant l'appellation du garnissage sur l'étiquette.
Alternatif:
*Indication obligatoire! 60% duvets d'oie 7. L'étiquetage "neuf" d'après DIN EN 12934, - est-il "original" d'aprés RAL 092A2? La notion "original" d'après RAL 092A2 signifie, qu'il s'agit de marchandise "neuve" provenant des oiseaux aquatiques. La marchandise "originale" d'après RAL 092A2 correspond à la marchandise neuve classe I d'après DIN EN 12934, car dans la classe I seule marchandise neuve des oiseaux aquatiques (oie et canard) est admissible. 8. A partir de quelle date la DIN EN est-elle valable? La nouvelle disposition de dénomination est valable en Allemagne dès décembre 1999. La RAL 092A2 (édition 1972) est encore valable. Actuellement on discute sur une actualisation, mais on n'a pas encore décidé sur ce sujet. |
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